524.Un participant visé à l'article 523 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadre concernée, par le comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.
524.Un participant visé à l'article 523 doit en outre satisfaire aux modalités prescrites, le cas échéant, par les dispositions de l’entente-cadre concernée, par le comité de retraite du présent régime ou par le promoteur ou l’administrateur de l’autre régime visé.
Ces modalités ne peuvent porter que sur les avis ou documents à transmettre ainsi que sur les délais impartis à ces fins.